Loteries publicitaires
Chaque année, des milliers de courriers publicitaires annoncent à leur destinataire, nominativement, qu'il a remporté une somme ou un lot qui lui sera accordé sur simple réponse de sa part. Presque tous les heureux élus, pourtant, attendront en vain de recevoir leur gain. Certains se tournent alors vers le droit des obligations, et réclament que les « promesses » soient tenues. C'est dans le contexte d'une telle affaire qu'une Chambre mixte de la Cour de cassation eut à se réunir, le
6 septembre 2002.
Un homme avait été destinataire de documents publicitaires le désignant, de façon nominative et répétée, comme le gagnant d'une importante somme d'argent – plus de 100 000 francs. Il était posé pour seule condition que soit signé puis expédié un coupon-réponse. Le destinataire accomplit immédiatement cette formalité et attendit, mais ne vit rien venir. Il assigna donc la société expéditrice sur divers fondements, visant tous à obtenir la somme promise, qu'il s'agisse d'exécution d'un engagement ou de dommages et intérêts compensant la « confusion » créée dans son esprit. Une association de consommateurs réclamait quant à elle 100 000 francs en réparation du préjudice subi par la collectivité des consommateurs.
Nous ne savons pas quel accueil fut réservé à ces demandes en première instance. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 23 octobre 1998, n'accorda qu'un franc à l'association de consommateurs. Quant au soi-disant gagnant de la loterie, il se vit accorder une somme de 5000 francs, bien inférieure aux 100 000 francs prétendument remportés. Pour justifier, tout d'abord, l'unique franc octroyé à l'association de consommateurs, la Cour d'appel se contente d'affirmer son pouvoir souverain d'appréciation s'agissant de l'évaluation du préjudice subi par la collectivité des consommateurs. Pour justifier, ensuite, que la somme allouée au soi-disant gagnant soit bien moindre que le lot décrit dans