Lycée
Attendu que la RMN fait grief aux arrêts attaqués d'avoir accueilli les demandes de requalification et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de diverses sommes au titre de ces requalifications alors, selon le moyen :
1°/ que le recours au contrat de travail à durée déterminée est autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de "l'activité normale de l'entreprise" ; qu'en l'espèce, en lui reprochant d'avoir eu recours à des contrats de travail à durée déterminée dans le cadre de son "activité normale et permanente" (arrêt, p. 3, alinéa 9), la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-1 et L. 122-1-1,2° du code du travail ;
2°/ que le recours au contrat de travail à durée déterminée est autorisé notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité, notamment en cas de "variation cyclique de la production", sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ; qu'en l'espèce, en lui refusant la possibilité de conclure les contrats de travail litigieux au motif que les expositions "interviennent régulièrement, à la même fréquence chaque année sur les mêmes périodes annuelles, sur un même site et leur mode d'organisation est identique" (arrêt, p. 4, 1er alinéa), ce qui caractérisait pourtant une variation cyclique de la production, la cour d'appel a de