Méthode de lecture d'un arrêt de la cour de cassation
- elle juge la conformité de la décision attaquée aux règles de Di (art 604 du CPC)
- n’apprécie pas le fait, mais dit le Di.
La mission essentielle de la Cour de cass° est d’assurer l’unité de l’interprétation de la loi sur tout le territoire de la République sans connaître le fond des affaires, afin d’assurer l’égalité des citoyens devant la loi (art L.411-1 & L411-2 du Code de l’organisation judiciaire). La Cour de cass° contrôle l’application uniforme du Di & laisse aux juges du fond l’analyse des faits.
La Cour ne peut que casser lorsque la loi est claire et que les circonstances de fait souverainement relevées par les juges du fond ne lui laissent aucune marge d’appréciation.
Si elle approuve le raisonnement des juges, elle rejette le pourvoi. Si elle le réfute, elle casse la décision attaquée.
Champ d’intervention de la Cour :
- les parties : ne peuvent se pourvoir que les parties à la décision critiquée & qui y ont intérêt (art 609 CPC)
- les griefs : ne seront examinés que les chefs du dispositif de la décision attaquée expressément critiquée par le pourvoi. Les chefs de dispositifs non visés par les moyens ne seront pas atteints par une éventuelle cass°, sauf s’ils sont la suite logique & nécessaire d’un chef de dispositif cassé
- les moyens : la Cour de cass ne statuera, selon l’adage classique, que sur « le moyen, rien que le moyen, mais tout le moyen », d’où la nécessité de prendre connaissance des moyens présentés pour mesurer la portée d’un arrêt de la Cour – « la censure qui s’attache à un arrêt de cass° est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cass, sauf le cas d’indivisibilité ou de la dépendance nécessaire » (art 624 CPC).
Un arrêt de rejet n’a pas nécessairement pour effet une totale approbation par la Cour de cass° de la décision attaquée. En effet, si les moyens n’ont pas visé certains chefs du dispositif ainsi que les moyens qui les justifient, la Cour n’a