méthodologie juridique
L’ASSEMBLEE NATIONALE
Vu la Constitution ;
Vu la résolution n°001-2012/AN du 28 décembre 2012 portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 07 mai 2013 et adopté la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
La présente loi s’applique à tous les commerçants, personnes physiques ou morales, y compris toute société commerciale de droit public ainsi que tout groupement d’intérêt économique, exerçant leurs activités professionnelles en tout ou partie au Burkina Faso quelle que soit leur nationalité.
Sont également soumises aux dispositions de la présente loi, les personnes physiques qui ont opté pour le statut d’entreprenant.
CHAPITRE II : DE LA QUALITE DE COMMERÇANT, D’ENTREPRENANT
ET DES ACTES DE COMMERCE
Article 2 :
Est commerçant, celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession.
L’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration auprès des structures compétentes, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole dans les conditions définies par les textes en vigueur.
Article 3 :
L’acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire.
Ont, notamment, le caractère d’actes de commerce par nature : l’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ; les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance et de transit ; les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ; l’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ; les opérations de location de meubles ; les opérations de manufacture, de transport et de