Madame
La Loi procède par « élimination » pour définir le contrat de travail à durée indéterminée. En effet, l’article L 49 du Code du Travail stipule que : « Tout contrat de travail qui ne répond pas aux définitions du contrat à durée déterminée, du contrat d’apprentissage ou du contrat d’engagement à l’essai doit être considéré comme contrat à durée indéterminée ».
* Régime juridique
Le contrat à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l’une des parties sous réserve des règles sur le préavis, et, en ce qui concerne les formes du licenciement, des dispositions spécifiques concernant les délégués du personnel et le licenciement pour motif économique.
Paragraphe 2. Les contrats de travail atypiques * Contrat d’engagement à l’essai : Il y a engagement à l’essai lorsque l’employeur et le travailleur, en vue de conclure un contrat définitif verbal ou écrit, décident au préalable, d’apprécier notamment, le premier, la qualité des services du travailleur et son rendement, le second, les conditions de travail, de vie, de rémunération, d’hygiène et de sécurité, ainsi que le climat social (article 36 du Code du Travail).
Le contrat d’engagement à l’essai est, à peine de nullité, constaté par écrit. Il peut être inclus dans le corps d’un contrat définitif. Il ne peut être conclu pour une durée supérieure au délai nécessaire pour mettre à l’épreuve le personnel engagé, compte tenu de la technique et des usages de la profession. Dans tous les cas, l’engagement à l’essai ne peut porter, renouvellement compris, que sur une période maximum de six mois.
* Le contrat d’apprentissage : Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s’engage, outre le versement d’une allocation d’apprentissage, à assurer une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée dans l’entreprise et éventuellement dans un centre de formation