Mandat apparent
191bis) et pour les sociétés en commandite par actions (article 103 prévoyant l’applicabilité générale des articles concernant les sociétés anonymes aux sociétés en commandite par actions).
Les limitations statutaires aux pouvoirs des dirigeants de sociétés relatives à l’objet social ne sont donc en principe pas opposables aux tiers de bonne foi à l’exception de celle expressément prévue par l’article 60 alinéa 3 qui énonce que “la clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules soit conjointement est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l’article 9” (traitant de la publication des actes de la société). Ces limitations conservent néanmoins leur effet sur le plan interne de la société.
L’application de la théorie du mandat apparent aux actes passés par les dirigeants de société a donc perdu une grande partie de son intérêt depuis la loi du 23 novembre
1972 transposant la première directive européenne en matière de droit des sociétés et qui a introduit ces dispositions dans la loi du 10 août 1915. Toutefois, elle garde tout son intérêt pour les actes accomplis par un préposé de la société ou par toute autre personne qui se prétend mandataire de la société. i V. Obligations, 2. Contrat, no. 239, Starck, Roland, Boyer, 5e éd., Litec ii Dossiers du Journal des Tribunaux no. 13, La vente et les contrats spéciaux, p. 90, Larcier iii V. note R. Kruithof sous Cass. 3e, 20 juin 1988, Rev. Crit. Juris.Belge 1991, p. 69 iv V. Obligations, 2. Contrat, no. 247, Starck, Roland, Boyer, 5e éd.,