ntroduction générale La notion de l’ordre public est abstraite et difficile à cerner avec précision. La notion de l’arbitrage pose également d’importants problèmes. Ces deux notions sont liées l’une à l’autre en droit international privé, plus précisément en droit du commerce international. Traditionnellement, la tâche de rendre la justice relève des juridictions étatiques puisque si l’ordre juridique s’incarne dans l’État, rendre justice est un acte de souveraineté. Mais, l’Etat ne constitue vraiment pas la source de tous phénomènes juridiques. C’est dans ce sens que l’admission du pluralisme juridique permet l’existence théorique de l’arbitrage. On pourra dire que l’arbitre est considéré comme un juge normal des relations commerciales1. L’arbitrage interne joue un rôle mineur. En revanche, la présence de l’arbitrage international est devenue un mode de résolution de conflit le plus habituel et le moyen ordinaire et normal de solution des litiges2 dans le monde du commerce international, ce qui montre que le rôle joué par l’arbitrage international est beaucoup plus majeur que celui de l’arbitrage interne. En effet, l’inadaptation de la justice étatique aux particularités des affaires internationales commerciales et l’inexistence de juridiction internationale de droit privé sont de réelles raisons qui permettent d’expliquer que l’arbitrage international constitue une forme de justice répondant aux besoins des opérateurs du commerce international3. Du point de vue général, la caractéristique générale de l’arbitrage international dans le droit contemporain réside dans son libéralisme. L’arbitrage international n’est rattaché à aucun droit étatique. Cela veut dire qu’il n’existe pas de for pour un arbitre international. C’est à partir de cette conception qu’il se dit que l’arbitrage international est autonome par rapport à tous droits étatiques.
1 Pierre MAYER, « Le contrat illicite », Rev. Arb. 1984. p. 208.
2 P. Lalive, « Ordre public