mention manuscrite dans le cautionnement
Parce qu’il est en principe consensuel, le cautionnement n’obéit à aucune condition de forme. Ainsi en application du droit commun, une mention manuscrite n’est requise qu’à titre probatoire (I).
Cependant dans un souci de renforcer la protection de la caution en lui faisant prendre conscience de l’importance de son engagement, des textes dérogatoires sont venus exiger une mention manuscrite à titre de validité (II).
I.Le droit commun : une mention manuscrite exigée à titre PROBATOIRE
Le droit commun de la preuve s’applique au contrat de cautionnement.
Il convient d’appliquer distributivement les articles 1341(preuve par écrit quand > 1500 euros) et 1326 du Code civil. La combinaison de ces deux textes conduit à soumettre les cautionnements excédant 1500 euros ainsi que ceux inférieurs à cette somme mais ayant été constatés par acte sous seing privé à la formalité probatoire dite de la mention manuscrite.
Par conséquent, le contrat de cautionnement doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de la caution ainsi que la mention écrite par elle-même de la somme en toutes lettres et en chiffres.
(La mention manuscrite imposée par l’article 1326 du Code civil a une fonction exclusivement probatoire. Cette formalité est conçue dans le seul but d’éviter que le débiteur ne soit victime d’une fraude de la part du créancier. En effet ce dernier disposant de l’unique exemplaire de l’acte constatant l’engagement, il pourrait être tenté de falsifier la somme inscrite : l’exigence que celle-ci soit écrite par le débiteur lui-même rend plus difficile cette fraude).
A.Champ d’application de l’article 1326 du Code civil en matière de cautionnement
La mention manuscrite ne s’avère pas toujours nécessaire.
Certains cautionnements sont soumis à une mention manuscrite spéciale qui remplace celle de l’article 1326 du Code civil (cf II).
Ensuite échappent également à l’article 1326 du Code