Mesure conservatoire
Prise en compte d’une procédure collective
L’arrêt des voies d’exécution du fait de l’ouverture d’une procédure collective implique la mainlevée des saisies conservatoires lorsqu’à la date du jugement prononçant le redressement judiciaire, les biens saisis n’ont pas encore été vendus en exécution de la procédure de saisie-vente par laquelle la saisie conservatoire doit être convertie (cass. com. 2 fév. 1999 Gaz. Pal. 99 1 Panorama Jurisprudence p. 121).
Le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête toutes voies d’exécution de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement.
Une saisie conservatoire signifiée au tiers-saisi avant la date de cessation des paiements qui n’a pas encore été convertie en saisie d’attribution à la date d’ouverture n’emporte plus affectation spéciale au profit du créancier saisissant.
L’arrêt des voies d’exécution implique la mainlevée de la saisie conservatoire (Cass. com. 4 janv. 2000 n°96-20390).
Le critère de la « créance paraissant fondée »
Une mesure conservatoire peut être sollicitée à l’encontre de toute personne débitrice du demandeur. Il n’est pas nécessaire que la créance soit certaine. Il suffit qu’elle paraisse fondée en son principe.
Lorsque l’apparence de la créance dépend d’une question litigieuse entre les parties, le Juge de l'Exécution est compétent pour en apprécier le bien fondé (Cass. 2ème ch. civ. 19 déc. 2002 JCP Ed. Gales 2003 IV n°2292).
La Cour n’a à rechercher que l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et non pas la preuve de la créance (Cass. com. 9 oct. 2001 Juris-Data n°2001-011215). Ainsi, une créance suspensive, même simplement éventuelle, peut justifier l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire (Cass. com. 21 oct. 1964 Gaz. Pal. 1964 n°2 p. 422). Le fait de savoir si une créance est fondée en son principe dépend de l’appréciation souveraine des