Mesures de sûreté et principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère
Prévenir, protéger, ne pas punir : voici les finalités des mesures de sûretés. En effet, les mesures de sûreté diffèrent de la peine en ce qu’elle ne vise pas à punir le coupable d’un acte délictueux, mais à prévenir les troubles à la société qui pourraient être causés par une personne en « état dangereux." La mesure de sûreté n’est donc pas tournée vers le passé mais l’avenir. Elle ne présente pas de coloration morale en ce qu’elle n’a pas pour objet de rétribuer l’auteur d’un acte. Elle ne doit donc pas présenter de caractère afflictif (elle doit éviter de causer la souffrance de celui qui en fait l’objet) elle ne doit pas présenter de caractère infamant (elle ne doit pas susciter la réprobation de l’opinion publique)
En ce qui concerne l’application des lois pénales dans le temps il faut savoir que le droit pénal est évolutif. Ainsi l’incrimination est le préalable légal de l’infraction comme l’indique l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen du 26 aout 1789 : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidement nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliqué ». La loi française n’est donc pas atemporelle. L’application de la loi dans le temps est prévue par l’article 2 du code Civil qui dispose : « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effets rétroactif ». Toutefois les lois pénales ne sauraient obéir qu’à des règles spécifiques. Celles-ci figurent aux articles 112-1 du Code pénal et suivant et varient selon qu’il s’agit de lois pénales de fond ou de lois pénales de forme. Par ailleurs, les principes applicables à l’application de la loi pénale dans le temps sont prévus par des sources à valeur supra législatif, qu’il s’agisse du bloc de constitutionnalité ou du droit international.
Cependant alors qu’on admet fort