Methodologie du commentaire de decision de justice
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Kingfisher International France Limited était, au cours de la période en litige, à la tête d'un groupe fiscalement intégré, en application des dispositions de l'article 223 A du Code général des impôts ; qu'elle avait conclu le 29 janvier 1999 avec ses filiales une convention d'intégration fiscale dite « de type IV », dont l'article 4 stipule que, en ce qui concerne l'affectation de la charge d'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle, « les filiales bénéficiaires ne supportent aucune charge d'impôt et les filiales déficitaires ne bénéficient d'aucune réallocation de l'économie d'impôt procurée à ce titre à la société mère » et prévoit ainsi que l'ensemble des charges d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles, et l'économie globale réalisée par le groupe, seront conservés par la société mère ; que, conformément à cette convention, la société Kingfisher International France Limited a supporté seule, au titre des exercices d'intégration, l'ensemble de la charge d'impôt du groupe, sans que les filiales intégrées bénéficiaires n'aient supporté une quelconque charge d'impôt ;
Considérant que, le 13 juin 2003, la société Kingfisher International France Limited, dont la succursale française était à la tête du groupe fiscal intégré précité, a fait l'objet d'une opération de scission/liquidation, aux termes de laquelle tous ses actifs ont été transférés à deux sociétés anglaises ; que les actifs et passifs inscrits au bilan de la succursale française Kingfisher International France Limited ont été transférés, à la même date, à deux établissements stables français respectifs de ces deux sociétés, en application des dispositions de l'article 210 A du Code général des impôts et en conformité avec une décision d'agrément accordée par la Direction