Mjpm
Afin d’éviter la multiplication des procédures, il est important de souligner qu’il existe plusieurs moyens de régulariser à posteriori une situation irrégulière :
- D’une part, dans le cas où le majeur protégé a réalisé seul un acte nécessitant l’accord du curateur, celui-ci peut toujours prouver ultérieurement son accord, de préférence en ajoutant sa signature sur les documents de l’acte, ou à défaut par un écrit signé autorisant explicitement cet acte.
- D’autre part, dans le cas plus grave où le curateur a réalisé un acte seul, l’article 465 prévoit la possibilité de régulariser une telle situation en demandant à posteriori l’accord du juge des tutelles : « […] tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte […] peut être confirmé avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. »
CONSEIL :
Il n’est jamais trop tard pour s’assurer, en tant que curateur, que tout a bien été réalisé dans les règles et, en particulier, que le majeur protégé a bien co-signé tous les actes importants. Mieux vaut une remontrance du juge des tutelles qui régularisera cependant la situation (s’il n’y a pas eu malhonnêteté bien sûr), plutôt qu’une action en nullité de la part des héritiers qui, eux, auront des intérêts financiers en jeu et seront donc peu enclins à être compréhensifs.
Article 465
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à