naissance du Juge administratif
La naissance du juge administratif
De la séparation des autorités administratives et judiciaires (A) est née une organisation juridictionnelle propre à l’ordre administratif (B).
A. La séparation des autorités administratives et judiciaires
La loi du 16 et 24 août 1790 interdit solennellement à l’ordre judiciaire d’empêcher l’administration de remplir sa mission :
La loi des 16 et 24 août 1790 Article 13 :
«Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurent toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.»
Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires est ainsi posé. Il fut interprété « à la française » par le décret du 16 fructidor an III qui prévoit que le juge ordinaire ne peut statuer sur le contentieux administratif et en particulier sur les actes administratifs :
Décret du 16 fructidor an III
« Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelqu’espèce qu’ils soient, aux peines de droit. »
B. L’organisation juridictionnelle
1. La séparation de la juridiction administrative de l’administration : de la justice retenue à la justice déléguée
Le contentieux administratif échappant donc à l’ordre judiciaire, il a fallu trouver quelle autorité allait connaître des litiges administratifs. Dans un premier temps, l’administration se jugeait elle-même. C’est la théorie du ministre-juge.
Puis, l’institution du Conseil d’Etat par la Constitution de l’an VIII et d’un conseil de préfecture dans chaque département par la loi du 28 pluviôse an VIII sont venus modifier