NC07
Norme comptable relative aux Placements
Objectif
01. L'objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable des placements ainsi que les informations y afférentes à fournir dans les notes aux états financiers.
Champ d'application
02. La présente norme traite de la prise en compte, de l'évaluation et de la présentation, par une entreprise, de ses placements dans les états financiers.
03. Le traitement, dans le cadre de l'établissement des comptes consolidés, des titres de participation détenus dans les filiales, entreprises associées et co-entreprises est exclu du champ d'application de la présente norme.
Définitions
04. Dans la présente norme, les termes ci-après sont utilisés avec les significations suivantes :
Un placement est un actif détenu par une entreprise dans l'objectif d'en tirer des bénéfices sous forme d'intérêts, de dividendes ou de revenus assimilés, des gains en capital ou d'autres gains tels que ceux obtenus au moyen de relations commerciales.
Un placement à court terme est un placement que l'entreprise n'a pas l'intention de conserver pendant plus d'un an et qui, de par sa nature, peut être liquidé à brève échéance. Toutefois, le fait de détenir un tel placement pendant une période supérieure à un an ne remet pas en cause, si l'intention n'a pas changé, son classement parmi les placements à court terme.
Un placement à long terme est un placement détenu dans l'intention de le conserver durablement notamment pour exercer sur la société émettrice un contrôle exclusif, ou une influence notable ou un contrôle conjoint, ou pour obtenir des revenus et des gains en capital sur une longue échéance ou pour protéger, ou promouvoir des relations commerciales. Un placement à long terme est également un placement qui n'a pas pu être classé parmi les placements à court terme.
Un titre est coté lorsqu'il est inscrit à la cote permanente de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ou un autre marché financier