Niangadou
Définie comme une représentation inexacte de la réalité contractuelle, l’erreur a pour sanction naturelle (mais pas unique) la nullité de la convention. Il reste alors à déterminer avec quelle facilité et selon quelles conditions doit intervenir l’annulation effective.
À cet égard, deux séries de considérations s’affrontent. D’un coté, l’autonomie de la volonté incite à sanctionner toute erreur ayant déterminé le consentement, quel qu’ en soit l’objet, quels qu’en soient les caractères et quel que soit l’état d’esprit des parties. D’un autre coté, le souci de stabilité contractuelle et de sécurité juridique conduit au contraire à limiter les hypothèses d’annulation. À ces préoccupations utilitaires s’ajoute en outre la nécessité morale de tenir compte de l’attitude des contractants : l’annulation heurterait l’équité si elle intervenait alors même que la déception de l’errans procède de sa seule légèreté ou d’une attente tellement inhabituelle que son cocontractant ne pouvait même pas en soupçonner le risque.
Ces hésitations ont marqué le droit positif. Le code ne consacre à l’erreur qu’un texte, au surplus rédigé sous une forme négative : l’article 1110 exclut la nullité sauf si l’erreur tombe « sur la substance même de la chose » ou dans certains contrats sur la personne du cocontractant.
C’est par conséquent la jurisprudence qui, dans le dessein d’assurer la protection du consentement et la moralisation du contrat, a dû travailler à l’élargissement de l’erreur cause de nullité. Elle l’a fait, dans le respect formel des termes de la loi, en donnant une interprétation extensive et subjective de la notion d’erreur sur la substance. Les tribunaux cependant ont su assigner à leur audacieuse construction les limites nécessaires : seule l’erreur portant un certain objet et présentant certains caractères est justifiable du régime approprié.
§1 Objet de l’erreur
A Erreurs prévues par la loi
1 erreur sur la substance