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Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Les tribunaux ont déjà eu l’opportunité de se prononcer sur les indemnités d’exigibilités anticipées stipulées par les banques dans les conventions de crédit, lesquelles s’analysent parfois en des clauses pénales manifestement excessives.
Les juges usent de leur pouvoir modérateur en application de l’article 1152 alinéa 2 du code civil, comme en témoigne de récentes décisions de Justice rendues par des juridictions d’appel (Cour d’appel de NANCY, chambre de l’Exécution – JEX, arrêt n° 925/13 du 8 avril 2013, Cour d’appel de REIMS, chambre civile du Juge de l’Exécution du 8 mars 2011, CA de PAU 2ème chambre 1ère section du 13 septembre 2012).
Si le juge considère que cette clause doit être considérée comme une clause pénale, il ne se contentera désormais plus a priori de faire application de son pouvoir modérateur en vertu des dispositions de l’article 1152 du code civil, mais il devra d’office en écarter l’application eu égard aux termes de la décision rendue par la CJCE.
Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
CJCE 30 mai 2013, affaire C-397/11
’article 1152 du code civil prévoit que « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
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