Norme cac
.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application, concernant la mission des deux commissaires aux comptes désignés, en application de l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 modifiée, par les formations politiques.
.02- Les commissaires aux comptes procèdent au contrôle des comptes d’ensemble de la formation politique.
Ils établissent, au titre de chaque année civile un rapport dans lequel ils certifient que ces comptes sont établis conformément aux dispositions légales et au référentiel comptable qui leur sont applicables et signalent, le cas échéant, les irrégularités et inexactitudes relevées.
.03- Le terme de “formation politique” utilisé dans la présente norme désigne les “partis” et “groupements” politiques y compris les “comités de soutien”, au sens des articles 11 de la loi du 11 mars 1988 modifiée et L. 52-12 du Code électoral, bénéficiant de l’aide publique directe et ceux qui, ayant obtenu l’agrément d’une association de financement ou disposant d’un mandataire personne physique, recueillent par leur intermédiaire des fonds pouvant donner lieu à réduction d’impôt au titre des articles 200 et 238bis du Code général des impôts.
Désignation des commissaires aux comptes et acceptation de la mission
.04- Les commissaires aux comptes et leurs suppléants sont désignés pour six exercices par la plus haute instance dirigeante de la formation politique ou, le cas échéant, par la personne désignée dans les statuts pour procéder à leur nomination.
Lorsque la formation politique cesse d’être tenue aux obligations de l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 modifiée, les commissaires aux comptes restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat, en l’absence de toute disposition légale ou réglementaire prévoyant dans ce cas l’expiration de leurs fonctions.
.05- Préalablement à l’acceptation de la mission, les commissaires aux comptes s’assurent qu’ils respectent les principes