Nostalgie
NOR : DEFP0500936D
Le Président de la République,Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,Vu la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment ses articles 40 à 44 et 82 ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 janvier 2005 ;Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,Décrète :
TITRE IerPRINCIPESChapitre IerDispositions générales
Article 1
I. - A l'exception de l'avertissement, les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier individuel des militaires.II. - Il ne peut être infligé de sanction disciplinaire collective.
Article 2
Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique soient sanctionnés pour les fautes ou les manquements qu'ils commettent.Il en est de même de tout supérieur civil à l'égard des militaires placés sous son autorité.
Article 3
I. - Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense.Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l'autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s'expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure.Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire est mis en mesure