Note de p jourdain rtd civ 1996
Dans les magasins a libre service la vente et transfert de propriété sont subordonnés au paiement puisque jusqu’à cet ultime moment le client peut changer d’avis et remettre l’objet a sa place.
La jurisprudence ce montre peu exigeante pour admettre le transfert de garde au profit de personne qui s’emparent même temporairement de l’usage d’une chose. Par exemple l’arrêt du 10 février 1982 rendu par la deuxième chambre civile a admis que le mineur qui donne un coup de pied dans une bouteille abandonnée en devient gardien. Ou encore dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 8 février 1989 en ouvrant la porte à une personne on en acquiert la garde.
De même s’agissant de la responsabilité d’exploitants de magasins en libre service il a été jugé que la garde d’un « caddy » était transférée aux clients dans un arrêt du 6 avril 1987 rendu par la deuxième chambre civile.
Il y a des raisons de ne pas conclure au transfert systématique de la garde au client, par exemple il peut changer d’avis, de plus le client peut seulement examiner le produit puis le reposer en rayon sans avoir la détermination de l’acheter.
Il existe aussi la liberté, un client qui passe dans un rayon peut heurter un objet sans même l’avoir touché et le faire tomber, ou le casser. Cette liberté de mouvement ne conduit pas a favoriser un transfert de la garde des marchandises, mais au contraire à en laisser la charge a l’exploitant.
La responsabilité du propriétaire du magasin est la contrepartie naturelle des risques qu’il accepte de prendre dans son propre intérêt en laissant les clients évoluer dans l’enceinte. En l’espèce la cour de cassation se contente d’affirmer que la manipulation