Note
REGLES PROPRES AU PROCES PENAL - Nombreuses phases < Phase préliminaire : recherche des preuves. confiée à la PJ sous la direction du MP. < Poursuite : décision appartenant au MP. Mise en mouvement de l’AP déclenchée par victime ou MP. < Instruction préparatoire : obligatoire en matière criminelle. Vise à réunir et à apprécier les preuves.
< Jugement : juridictions collégiales. Juge d’instruction décide du renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction de jugement. Si juge d’instruction pas saisi, au MP de citer le délinquant devant la juridiction de jugement. - Intervention de différents organes < La police judiciaire : chargée exclusivement de la recherche des preuves. < La justice : le MP, le JLD, le juge d’instruction, les juges du siège. Instruire le dossier, poursuivre, juger. Nécessité du PRINCIPE DE LA SEPARATION DES FONCTIONS → article 6 § 1 CEDH. En France principe établi depuis Napoléon. Réaffirmé par loi du 15/06/00 → introduction dans l’article préliminaire du CPP. Procureur de la République ne pourra jamais, s’il a personnellement engagé les poursuites contre un individu, siéger dans une juridiction de jugement → Crim, 24/03/05. MP ne peut instruire un dossier mais peut faire procéder à des actes de PJ → art 68 et 75 CPP.
JLD ne peut connaitre une affaire si antérieurement il a connu de cette affaire en qualité de MP → art 137-1 CPP. - Charge de la preuve incombant au demandeur Jugement : type accusatoire. Charge de la preuve incombe au demandeur. Actori incombit probatio. Idem au civil. Au cours de l’audience, prouver la culpabilité. < Principe de la présomption d’innocence : profite à l’accusé, toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité. Valeur supra législative → DDHC et CEDH / Réaffirmé par loi du 15/06/00 en l’insérant dans article préliminaire du CPP/ (+ art 9-1 du CC) Existence