négo
Activité traditionnelle dans les offices, pratiqué en vue de la réalisation d’un contrat qui doit constituer une activité accessoire (pas + de 20% du CA) et doit se pratiquer dans les locaux de l’office.
Article 11 alinéa 1 du décret du 8 mars 1978 indique qu’il y a négociation lorsque : « le notaire agissant en vertu d’un mandat écrit que lui a donné à cette fin l’une des parties soit directement soit par l’intermédiaire du cocontractant reçoit l’acte ou participe à sa réception.
Quelques règles à respecter :
Réserve et dignité (notaire officier public),
Impartialité, loyauté, indépendance et objectivité,
Mandat obligatoire,
Démarchage interdit qu’il soit directe ou par personne interposée.
Quelques interdictions :
Opération de commerce,
Publicité personnelle
Démarchage,
Enseigne
Annonce générale
Affichage dans une vitrine formant devanture de boutique.
Quelques autorisations :
Négociation de bien à vendre ou à louer,
Groupement,
Fichier commun,
Annonce,
Quelques supports publicitaires.
a) Les groupements.
Les notaires peuvent se grouper pour mettre en commun la centralisation des offres de vente ou de location pour lesquels ils ont reçus un mandat. Tous notaire doit pouvoir y être admis. Ce groupement ne peut en aucun cas être en relation directe avec la clientèle. Aucun mandat ne peut être établit en son nom.
b) Les vitrines.
L’affichage dans une vitrine est interdit (article 5 du décret du 27 mai 1982). Le public ne doit pas confondre le notaire officier public exerçant à titre accessoire la négociation immobilière et l’agent immobilier. Le panneau extérieur est autorisé avec la mention de l‘office notarial. Les panonceaux apposés sur les biens à vendre sont très réglementés, ils doivent comporter la mention « office notarial », la Marianne, la mention « à vendre, la désignation du bien, le nom de l’étude et le numéro de téléphone.
Les mentions interdites : service négociation, a été vendu par, le numéro de