Objet d'étude internet au travail
Arrêt n° 4164 du 2 octobre 2001
Cour de cassation - Chambre sociale
Contrat de travail, exécution
Cassation
Conclusions
Demandeur(s) à la cassation : Société Nikon France SA
Défendeur(s) à la cassation : M. X...
Attendu que la société Nikon France a engagé M. X... le 22 avril 1991 en qualité d’ingénieur, chef du département topographie ; que le 7 septembre 1992, le salarié a conclu avec les sociétés Nikon Corporation et Nikon Europe BV un accord de confidentialité lui interdisant de divulguer certaines informations confidentielles communiquées par ces deux sociétés ; que le 29 juin 1995, il a été licencié pour faute grave, motif pris, notamment, d’un usage à des fins personnelles du matériel mis à sa disposition par la société à des fins professionnelles ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant au paiement d’indemnités fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d’une somme à titre de contrepartie de la clause de non concurrence conventionnelle ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Nikon France :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Nikon France à payer l’indemnité prévue par la clause de non concurrence conventionnelle, la cour d’appel a énoncé que l’interdiction de divulguer des informations confidentielles revenait à interdire au salarié de s’engager en sa qualité d’ingénieur-géomètre chez un concurrent et que l’accord de confidentialité devait donc produire les effets de cette clause de non-concurrence ;
Attendu, cependant, que l’accord de confidentialité conclu le 7 septembre 1992 entre le salarié et les sociétés Nikon Corporation et Nikon BV interdisait seulement au salarié de divulger des informations, portées à sa connaissance par ces deux sociétés, expressément identifiées comme confidentielles et de nature à permettre le développement d’un programme spécifique ; que, contrairement à la clause de non concurrence prévue par l’article 28 de