Obligation de sécurité
Alors que les sources d’insécurité n’ont cessé d’augmenter durant le XXème siècle, le droit naturel a mis en place des mesures afin de combler les lacunes existantes. L’apparition de nouvelles technologies aussi puissantes que risquées a en effet conduit le droit à se pencher sur l’indemnisation des victimes. Alors qu’elles étaient auparavant protégées hors contrat par l’article 1384, après 1911 cette protection est reconnue contractuellement.
La Cour de cassation ajoute une nouvelle obligation dans le contrat entre créancier et débiteur lors de l’arrêt du 21 novembre 1911. Le contrat étant une convention créant lui-même une ou plusieurs obligations entre les parties concernées. En l’espèce, cette obligation, dite de sécurité, présume que la victime, blessée durant un trajet maritime, doit être indemnisée par le transporteur. Ainsi, dans le contexte du contrat le débiteur n’est pas seulement tenu d’assurer la prestation principale mais a aussi l’obligation de veiller à la sécurité du créancier. Si le créancier échoue à remplir sa responsabilité la victime du dommage corporel contractuel peut demander réparation du préjudice subi en vertu de cette obligation. Mais dans quelles conditions et sous quel critère la responsabilité du créancier est-elle mise en cause ?
L’obligation de sécurité créée par le juge au début du siècle dernier n’a cessé d’être utilisé depuis et a remplacé le système initial. Bien que le contrat de transport reste le domaine privilégié de l’obligation de sécurité, son champ d’application s’est ostensiblement étendu du contrat de bail d’immeuble, au contrat de