Obligation positive
Traditionnellement, la Convention européenne procède à un clivage artificiel entre les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux, ainsi entre les « droits de » qui supposent une abstention de l’Etat et les « droits à » qui réclament des prestations de l’Etat. La Cour européenne des droits de l’homme s’est considérablement détachée de la lettre du texte de la Convention dans un arrêt Airey contre Irlande rendu le 9 octobre 1979. Dans cet arrêt, elle a en effet estimé qu’en matière de droits civils et politique l’Etat pouvait avoir des obligations positives d’agir. Pour la Cour européenne, il s’agit de « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs ». Ainsi le juge énonce clairement que les états doivent parfois prendre des mesures positives afin d’atteindre les objectifs de la Convention européenne des droits de l’homme. L’Etat doit donc agir afin de permettre clairement le respect d’un droit et s’il ne le fait pas, le justiciable dont les intérêts seront lésés pourra saisir la Cour européenne des droits de l’Homme (sous réserve des conditions de recevabilité de la requête) afin que l’inaction de l’Etat soit sanctionner.
Cependant, on voit très bien ici le problème qui peut se poser quant à la portée des obligations positives. En effet, l’arrêt Airez contre Irlande donne une nouvelle interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme. Or, comme nous l’avons dit, en matière de droits civils et politiques, le texte de la Convention ne prévoyait que les « droits de » supposant l’abstention des Etats. C’est ici ce que l’on peut qualifier d’obligation négative. En effet, l’obligation pour les états était de ne pas violer la Convention, de s’abstenir. La prise en considération des obligations positives par la Cour européenne a pour effet d’élargir de manière considérable les