Obligation
§ 2. - Distinction externe : police administrative et police judiciaire
A. Position du problème
La police administrative a pour but la recherche générale de l'ordre public. La police judiciaire a pour mission de découvrir les infractions, d'en rechercher les auteurs, de les confier aux tribunaux. La police judiciaire agit donc en application de règles de procédure pénale, pour l'application ultime du droit pénal, alors que la police administrative n'est encadrée, dans le champ potentiellement vaste de ses interventions, que par le droit administratif. De là vient la nécessité d'un étroit contrôle des mesures de police administrative, ainsi qu'une question de compétence. Le contentieux de la police administrative appartient en principe à la juridiction administrative, qu'il s'agisse de contester la légalité des mesures de police ou de poursuivre une personne publique à raison des dommages causés par la réalisation de ces mesures. Le contentieux de la police judiciaire dans les mêmes hypothèses appartient au contraire à la juridiction judiciaire, sauf dans un cas : l'action contre une personne publique des personnels de police ou des collaborateurs occasionnels de la police en réparation des dommages qu'ils auraient pu subir (CE Sect., 17 avril 1953, Pinguet, Rec.177 (sol. impl.), D 1954.7, note Morange, S 1954.3.69, note Robert; CE Sect., 11 octobre 1957, Commune de Grigny, Rec.524, RD publ. 1958.298, concl. Kahn, note Waline, AJDA 1957.2.499, chr.). Le problème de distinction entre police administrative et police judiciaire se pose parce que ces deux sortes de police ont un personnel commun : elles sont donc parfois organiquement confondues. Par exemple, les préfets, les maires sont à la fois des autorités administratives et des autorités de police judiciaire. Il arrive aussi que police administrative et police judiciaire soit fonctionnellement successives, c'est-à-dire qu'une activité relevant au départ de la police administrative se transforme en