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N O T E
à l’attention de Monsieur le Sous-Préfet
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S/C de la voie hiérarchique
Objet : La réglementation et les coûts en matière d'aires d'accueil des gens du voyage
Ref. : Votre courrier en date du
Par courrier cité en référence, vous avez sollicité une analyse sur la réglementation et les coûts concernant les aires d'accueil des gens du voyage en vue de sensibiliser les élus locaux.
Cette question appelle de ma part les observations suivantes.
La réglementation en matière d'aire d'accueil des gens du voyages
A) Les obligations légales
La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage pose les bases légales en la matière. Son article 1er affirme que « les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidence mobile ». Cette participation s'opère dans le cadre d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage, élaboré conjointement par le Préfet et le Président du Conseil Général auxquels est associée un commission départemental consultative composé d'élus et de représentants des gens du voyage.
La loi du 5 juillet 2000 distingue deux situations. Tout d'abord, concernant les communes de moins de 5 000 habitants, il existe un devoir d'accueil des gens du voyage. Ensuite, pour les communes de plus de 5 000 habitants, comme c'est le cas de la commune de, la loi oblige la création d'une aire d'accueil.
L'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 envisage la possibilité de recourir à l'intercommunalité pour mettre en oeuvre les compétences en matière d'accueil des gens du voyage. Cette délégation doit définir l'étendu des pouvoirs transférés.
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit ainsi une dérogation à la loi du 5 juillet 2000 en transférant les pouvoirs du maire en la matière à l'établissement intercommunal. En effet l'article L5211-9-2 dispose que « lorsqu'un établissement