ONCF
Titre premier : Du réseau ferroviaire national et de l'exploitation ferroviaire
Chapitre premier : De la constitution et de la configuration du réseau ferroviaire national
Article premier : Le réseau ferroviaire national est constitué de l'ensemble des infrastructures ferroviaires établies afin de permettre l'exploitation des services ferroviaires de transport public de marchandises et/ou de voyageurs telle que définie par les dispositions de la présente loi.
Article 2 : Ne font pas partie du réseau ferroviaire national :
a) les infrastructures ferroviaires établies, même par l'Etat ou avec l'autorisation de l'Etat, aux fins exclusives de permettre soit l'exploitation de services ferroviaires de transport de marchandises ou de voyageurs à caractère local, soit l'exploitation de services ferroviaires de transport interne à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ;
b) les infrastructures ferroviaires établies à l'intérieur des enceintes des établissements industriels, commerciaux, agricoles ou portuaires, y inclus les établissements d'entretien du matériel des opérateurs de transport ferroviaire ;
c) les bâtiments administratifs, les bâtiments et installations sociales et les logements du personnel des entreprises gestionnaires d'infrastructures ferroviaires et des entreprises opérateurs de transport ferroviaire ;
d) les voies ferrées d'embranchement reliant les établissements cités en b) au réseau ferroviaire national.
Article 3 : Les infrastructures ferroviaires du réseau ferroviaire national sont constituées des éléments suivants, pour autant qu'ils fassent partie des voies principales et des voies de service du réseau :
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terrains d'emprise ; infrastructure de la voie ferrée : corps et plate-forme de la voie, notamment remblais, tranchées, drains, rigoles, fossés, aqueducs, murs de revêtement, plantations de