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PORTANT CRÉATION DE L’ORDRE DES
EXPERTET EVALUATEURS AGRÉÉS
LES MISSIONS DE L’ORDRE
Article premier
II est crée un Ordre des Experts et Evaluateurs agréés, constituant un établissement public à caractère professionnel, groupant les praticiens habilités à exercer la profession d'expert et la profession d'évaluateur dans les conditions fixées par décret.
Les membres de l’Ordre, régulièrement inscrits au tableau, peuvent, seuls, faire usage du titre d’expert agréé et d’évaluateur agréé.
Article 2
’Ordre a pour objet d'assurer la défense de l'honneur de l'indépendance et des intérêts moraux et matériels de ses membres.
Il établit le code des devoirs professionnels, le barème des honoraires, la réglementation du Stage et le règlement intérieur de l’Ordre.
Article 3
L’Ordre peut présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute demande relative à la profession d’expert agréé et d'évaluateur agréé, et être saisi par ces pouvoirs et autorités de toutes questions les concernant. Il peut contribuer au perfectionnement professionnel de ses membres ainsi qu’à la préparation des candidats à la profession d'expert agréé et évaluateur agréé, il peut s'occuper de toutes questions d'entraide et de solidarité professionnelle.
DEFINITION DE L’EXPERTISE
Article 4
Est expert agréé, le technicien versé dans la connaissance d'une science, d'un art ou d'un métier qui en son nom propre et sous sa responsabilité, fait sa profession de l’Expertise telle qu'elle est définie à l'article 5, dans l'une des neuf sections de spécialité technique suivantes
Expertise fiscale;
Expertise automobile;
Expertise commerciale
- Expertise maritime (navire et marchandises) ;
Expertise immobilière;
Expertise incendie;
Expertise industrielle;
Article 5
L’Expertise consiste, pour un technicien, tel qu’Il est défini à l’article, précèdent, à établir des rapports et à donner des avis à la demande de toute personne