Organisation judiciaire au maroc
|L'organisation judiciaire désigne l'ensemble des tribunaux et des cours du Royaume. Le terme « tribunal » désigne les juridictions |
|inférieures telles que le tribunal de première instance. Le terme « cour » se rapporte aux juridictions supérieures telles que les cours|
|d'appel ou la Cour Suprême. |
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|Conformément à l'article 82 de la Constitution du Royaume du Maroc, l'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du |
|pouvoir exécutif. Au terme de l'article premier de la loi 1-74-388 du 24 Joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l'organisation |
|judiciaire du Royaume, celle ci comprend : |
|Les juridictions de droit commun ; |
Les juridictions spécialisées ;
Les juridictions d'exception.
Les juridictions de droit commun sont les suivantes:
Les juridictions communales et d'arrondissements au nombre de 837 ;
Les tribunaux de première instance, au nombre de 68, et qui comprennent également 183 centres de juges résidents ;
Les cours d'appel, au nombre de 21 ;
La Cour Suprême.
Les juridictions spécialisées sont les suivantes :
Les tribunaux administratifs, au nombre de 7 ;
Les tribunaux de commerce, au nombre de 8 ;
Les cours d'appel de commerce, au nombre de 3 ;
La Haute Cour (Article 88 de la constitution).
Le tribunal permanent des Forces Armées Royales :
Jusqu'en 1965, le français était la langue de travail des juridictions marocaines. Depuis cette date, la langue arabe a été substituée à la langue française, à l'exception des actes