Ououou
LA PROTECTION DU BENEFICIAIRE D’UN AVANT-CONTRAT
LA PROTECTION DE L’ACQUEREUR IMMOBILIER NON PROFESSIONNEL
Les articles L 271-1 et L 271-2 du Code de la construction et de l’habitation organisent la protection de l’acquéreur non professionnel qui a conclu un avant-contrat avant la signature du contrat constatant ou réalisant la convention d’acquisition de l’immeuble . Ce régime d’ordre publique, d’une part, instaure au profit de l’acquéreur selon la forme authentique ou non de l’acte, soit un délai de réflexion avant de s’engager définitivement à l’égard du promettant, soit un délai de rétractation et, d’autre part, réglemente les versements d’argent à l’occasion de la signature des avant-contrats.
A noter que si l’acquisition n’est pas précédée d’un avant contrat, le dispositif est applicable à l’acte d’acquisition lui-même. En pratique il s’agira du délai de réflexion préalable à la signature de l’acte authentique.
Champ d’application :
Immeuble concernés :
La réglementation s’applique aux acquisitions portant sur des immeubles d’habitation, bâtis ou à construire. Son concernés : * les immeubles individuels ou collectifs, sans distinction en fonction du nombre de logements objet de la vente promise, * les immeubles à usage de résidence principale ou secondaire, les logements destinés à l’usage de l’acquéreur ou à la location, * les immeubles anciens ou neufs, * les immeubles vendus en l’état futur d’achèvement (ou à terme), * les immeubles libres ou occupés.
Faute de précision, il semble qu’en cas de local à usage mixte (professionnel et d’habitation ou commercial et d’habitation) il faille raisonner en fonction du critère principal et de l’accessoire.
Selon l’administration mais sous réserve de l’application des tribunaux, un terrain à bâtir acquis dans le but d’y édifier une habitation avec ou sans le concours d’un entrepreneur du bâtiment