SECONDE PARTIE : Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises 1. Plan ‐ Sous‐partie 1 : La procédure collective Sous‐partie 2 : Les procédures collectives SOUSPARTIE 1 : La procédure collective 1. De l’unicité à la pluralité des procédures L’une des innovations de la loi du 25 janvier 1985, qu’elle voulait essentielle, a été l’institution, en remplacement des trois procédures (règlement judiciaire, liquidation des biens et suspension provisoire des poursuites) organisées par les textes de 1967, d’une procédure unique de traitement des difficultés de l’entreprise. L’on souhaitait éviter que le juge ne prenne parti sur le sort de l’entreprise de manière dès le jugement d’ouverture, à un moment où il ne dispose pas de tous les éléments de diagnostic. La période d’observation était donc nécessaire dans tous les cas, même si elle pouvait n'être que très brève si les affaires du débiteur étaient déjà compromises. Mais cette situation était si fréquente en pratique que la loi du 10 juin 1994 a rétabli pour le tribunal la possibilité d’ouvrir une liquidation judiciaire immédiate, lorsque, outre la cessation des paiements, l’on constate que le redressement est manifestement impossible. La loi du 26 juillet 2005 a encore diversifié les procédures collectives offertes au choix du tribunal en créant une nouvelle procédure collective, réservée aux débiteurs n’ayant pas cessé leurs paiements et ayant vocation à s’ouvrir à une époque où le débiteur n’est pas justiciable des procédures collectives traditionnelles. La diversité est d’autant plus grande que le code distingue plusieurs figures des procédures existantes. C’est ainsi que la sauvegarde et le redressement peuvent être ouverts avec ou sans constitution de comités de créanciers, que la liquidation judiciaire peut être ouverte sous un régime général ou simplifié et que, depuis la loi du 22 octobre 2010, la