Penal
I. DEFINITIONS : Promesse unilatérale de contrat et pacte de préférence
1° Projet Catala 2005 :
§ 3 – De la promesse unilatérale de contrat et du pacte de préférence
Art. 1106 La promesse unilatérale de contrat est la convention par laquelle une partie promet à une autre, qui en accepte le principe, de lui donner l’exclusivité pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, mais pour la formation duquel fait seulement défaut le consentement du bénéficiaire.
La rétractation du promettant pendant le temps laissé au bénéficiaire pour exprimer son consentement ne peut empêcher la formation du contrat promis.
Le contrat conclu avec un tiers est inopposable au bénéficiaire de la promesse, sous réserve des effets attachés aux règles assurant la protection des tiers de bonne foi.
Art. 1106-1 Le pacte de préférence pour un contrat futur est la convention par laquelle celui qui reste libre de le conclure, s’engage, pour le cas où il s’y déciderait, à offrir par priorité au bénéficiaire du pacte de traiter avec lui.
Le promettant est tenu de porter à la connaissance du bénéficiaire toute offre relative au contrat soumis à préférence.
Le contrat conclu avec un tiers est inopposable au bénéficiaire de la préférence, sous réserve aux règles assurant la protection des tiers de bonne foi.
2° Projet de réforme du droit des contrats (juillet 2008) :
Les avant-contrats que sont la promesse unilatérale de contrat et le pacte de préférence font leur entrée dans cette partie du code civil (articles 33 à 35). Il est ainsi proposé de rendre nul le contrat conclu avec un tiers de mauvaise foi en violation d'un pacte de préférence (article 35). La faculté de substitution du bénéficiaire d’un pacte de préférence au contrat conclu en violation de ce pacte, déjà parfois admise en jurisprudence, n’est toutefois pas expressément consacrée afin de laisser aux tribunaux le soin d’apprécier au cas par cas son