PENALE
Cas pratique :
1) Le premier prévenu :
I- LA NATURE DE L’ENQUETE :
Quelle est la nature de l’enquête ?
L’enquête de flagrance est définie à l’article 53 du code de procédure pénale qui énonce qu’est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre .Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit. L’enquête de flagrance exige trois conditions.
Tout d’abord, un l’élément légal il faut que ce soit un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement. Ensuite l’élément temporel précise qu’il faut que ce soit un « crime ou délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre » ou qui se réalise dans un temps très voisin de l’action. La jurisprudence a dégagé un dernier critère, celui de l’apparence de l’infraction. La cour de cassation dans son arrêt du 11 juillet 2007 a précisé que l’état de flagrance est établie, des lors que les officier de police judiciaire relèvent des indices apparents d’un comportement délictueux. Mais un arrêt du 11 juillet 2007 a posé une limite à ce principe, en excluant du domaine de la flagrance, ce qui est un simple soupçon, renseignement ou dénonciation anonyme. Mais, un renseignement anonyme corroboré par des indices extérieurs faisant apparaitre un comportement délictueux permet aux policiers de saisir en flagrance.
En l’espèce, le trafic de vol de voiture est un délit puni d’une peine d’emprisonnement, la condition légale est réunie. Il se commet dans un temps très voisin de l’action, la condition temporelle est donc remplie. En ce qui concerne la condition d’apparence, il y a eu une dénonciation anonyme prévenant les officiers que les deux prévenus étaient liés dans une affaire de vol, ce renseignement anonyme est