Perreux
Le Code Civil exige comme 4e condition de formation du contrat l’existence d’une cause et sa liceité (= licite). Cependant, il n’en donne pas de définition Þ doctrine et jurisprudence ont du préciser cette notion qui évoque la raison pour laquelle les parties ont contracté. Définir la cause revient à répondre à la question « Pourquoi ? ». On ne retient pas la cause efficiente (« Parce que ») mais la cause finale (« Afin que ») : la cause est donc le but poursuivi.
Ex : Mr X achète une maison pour y installer un commerce de prostitution. Pourquoi ? Þ Il a reçu des fonds ou... But final ? Þ pour y installer un commerce de prostitution.
Reste à savoir si ce but doit être apprécié de façon objective (même pour tout type de contrat) ou subjective (prend en compte la psychologie du contractant). Ces 2 approches coexistent et la jurisprudence a dégagé 2 notions de cause :
· La cause de l’obligation (§1)
· La cause du contrat (approche subjective de la cause) (§2)
§ 1 : La cause de l’obligation (approche objective de la cause)
Cette approche dite classique conduit à définir la cause comme le but poursuivi abstrait qui est toujours le même pour chaque type de contrat sans rechercher les motifs individuels de chaque partie.
Ex : Contrat synallagmatique, la cause de l’obligation d’une partie réside dans l’obligation de l’autre partie. Ainsi le vendeur doit transférer la propriété parce que l’acheteur doit payer le prix et inversement. Donc la cause de l’obligation d’une partie réside dans la prestation de l’autre.
Application :
· Si la contrepartie est illicite le contrat sera nul pour cause illicite (superpose avec l’objet illicite).
· Si la contrepartie fait défaut (achat d’une usine pour 1€ symbolique), nullité du contrat pour absence de cause. (Les vendeurs saisissent le juge en raison de ce prix dérisoire Þ les tribunaux peuvent retenir la nullité pour absence de prix ou de cause.)
Ex : voir l’arrêt du 22 octobre 1996.