Peut on dire que le juge administratif ne juge pas mais administre?
La question soulève d’emblé toute l’ambigüité de la justice administrative qui se trouve à la foi être une véritable institution juridictionnelle mais également un gardien de l’Etat de droit en exerçant un contrôle sur l’Administration. Les termes d’Administration et d’administration doivent être distingués afin de permettre une meilleure approche de la question. Le mot administration se comprend, dans son acception matérielle ou fonctionnelle, comme une activité et, organiquement ou formellement, comme l’institution qui exerce cette activité tandis que l’expression Administration renvoi à l’ensemble des services chargés, en vertu de la constitution, d’un service public, d’une police ou d’une autre mission d’intérêt général. Le juge administratif a pour devoir de respecter les limites de ses compétences en se contenant à sa fonction de juge de l’administration alors que l’Administration relève du pouvoir exécutif que la Constitution de la Vème République de 1958 confie au chef du gouvernement, le Premier ministre en vertu des articles 20 à 22 de la Constitution, voir de manière très circonstancielle au Président de la République au vu des articles 13 à 17 de la Constitution, notamment en son article 16 qui dispose les pouvoirs exceptionnels. Cette distinction, issue de la séparation des pouvoirs proclamée par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyens de 1789, trouve son application par la loi des 16-24 aout 1790 qui établie la séparation des fonctions. Autrement dit, et dans l’idéal Républicain, le juge administratif fait partie du pouvoir judiciaire et le gouvernement dans l’exécutif. Cela a pour conséquence que le premier juge et le second administre. Cependant, la particularité du droit administratif, et non exclusive à la France, réside dans la dualité des ordres de juridictions donnant la seule compétence au juge administratif pour connaître des litiges administratifs (que ce