Plan détaillé de l’article 425 du Code civil
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
« Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S’il n’en n’est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions. » Ce texte fait partie d’un projet de loi de 2007, tendant à réformer la loi de 1968, destiné à modifier les dispositions du code civil relatives au droit des incapables majeurs. Il s’agit du premier article d’un chapitre nouveau consacré aux mesures de protection juridique des majeurs. Le droit des incapables a évolué depuis 1804. La société se protège contre eux et les protège d’eux-mêmes. Cette législation de 1804 a été évincée par le droit administratif s’appliquant aux personnes internées. Les choses ont changées en 1968 avec la réforme du droit des incapacités principalement réalisée par Carbonnier. La loi de 1968 distinguait trois types de protection des incapables : La tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice. Cette réforme de 1968 a constitué un progrès mais elle ne donnait pas satisfaction sur tous les points. On a estimé qu’elle n’était pas assez allée dans l’esprit protecteur, ces dispositifs