Plan détaillé commentaire 22, com. 29 juin 2010
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La responsabilité contractuelle se met en jeux lorsqu’un dommage est causé dans le cadre de l’exécution d’un contrat. Nous allons ici nous intéressé au contrat de transport et aux cadres des responsabilités contractuelles dans l’obligation de sécurité de résultat du transporteur. Pour cela nous allons étudier un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 28 novembre 2008. En l’espèce, Frédéric X..., âgé de quinze ans, est passager d'un train express régional. Alors que le train est en marche, le jeune garçon ouvre l'une des portes de la voiture et tombe sur la voie, en effectuant une rotation autour de la barre d'appui située au centre du marchepied (la barre est rendue glissante par suite de la pluie). C’est que les portes du train ne comportent pas de système de verrouillage, interdisant leur ouverture de l'intérieur lorsque le train est en marche et que la SNCF et son personnel naviguant sont parfaitement informés de cette absence de système de verrouillage sur ce type de matériel. Le jeune passager mortellement blessé, ses ayants droit assignent la SNCF en réparation des préjudices matériels et moraux causés par cet accident. Après un premier jugement, la cour d’appel d’Amiens rend sa décision le 9 novembre 2005. Les juges du fond décident que le comportement délibérément dangereux de la victime n'était pas de nature à exonérer entièrement la SNCF de sa responsabilité, dès lors qu'une telle attitude n'était, pour le transporteur, ni imprévisible, ni irrésistible. La SNCF forme un pourvoi en cassation. Selon le moyen du pourvoi, le comportement aberrant d'un voyageur, qui refuse de respecter les consignes de sécurité de la SNCF et s'expose lui-même, délibérément, au danger, serait de nature à exonérer entièrement le transporteur de toute responsabilité. La cour d'appel, en se décidant comme elle l’a fait, aurait violé l'article 1147 du code civil. On va être amené à se demander dans quelle mesure la SNCF peut-elle être exonérée de la