politique d'investisment au maroc
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R321-3
(Décret nº 97-1315 du 29 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Décret nº 2002-24 du 3 janvier 2002 art. 8 Journal Officiel du 6 janvier 2002)
(Décret nº 2002-1026 du 31 juillet 2002 art. 16 Journal Officiel du 3 août 2002)
(Décret nº 2007-775 du 9 mai 2007 art. 18 Journal Officiel du 11 mai 2007) I. - La demande d'agrément en qualité d'" agent habilité" précise l'établissement ou les établissements concernés de l'entreprise ou de l'organisme qui sollicite l'agrément. Elle doit comporter un programme de sûreté du fret aérien ainsi qu'un programme d'assurance qualité. II. - Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'entreprise ou de l'organisme, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises pour chaque établissement en application des articles R. 321-6, R. 321-7 et R. 321-10. Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis en œuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions des dispositifs mis en place. III. - L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'autorité administrative compétente après instruction des services de l'aviation civile. Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité administrative compétente est : - le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ; - le préfet du lieu de l'établissement dans les autres cas. Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a