Portée de la primauté du droit international et communautaire sur les normes nationales
1/ Définition.
Il semble important de distinguer la portée de la primauté du droit international de celle du droit communautaire sur les normes nationales françaises. * Portée de la primauté du droit international sur les normes nationales françaises : Une fois ces normes regardées comme invocables dans l’ordre juridique interne, se pose la question de savoir à quel niveau de la hiérarchie des normes elles s’insèrent. Il en résulte en principe d’une part, que les normes internationales écrites, les traités ou accords, ont une autorité supérieure à celle des lois, mais que cette supériorité ne s’applique pas aux normes constitutionnelles.
* Portée de la primauté du droit communautaire sur les normes nationales françaises : Ce système original qu’est l’Union Européenne, ni Etat, ni organisation internationale, se traduit par une place particulière, qu’occupe l’ensemble du droit qui en est issu, original ou dérivé, dans la hiérarchie des normes en droit interne. Bien qu’il reste fondamentalement un droit d’origine internationale, le juge administratif en assure une intégration très poussée dans l’ordre national.
La question des autres normes : Si l’on excepte le caractère particulier du droit de l’Union, cette supériorité s’arrête toutefois à celle des traités sur les lois. Elle ne s’étend pas aux autres normes d’origine internationales, comme la coutume ou les PGD.
2/ Dispositions légales ou constitutionnelles.
Conformément au système inspiré de la théorie dite « moniste » sous lequel s’est placée la France depuis la Constitution de 27 octobre 1946, le droit international s’incorpore en principe au droit interne, sans qu’il soit besoin d’actes de « transpositions » qui en permette l’application.
Selon l’article 55 de la Constitution, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dés leur publication, une autorité supérieure à