Pouvoir du president de la republique
1. L’exercice du pouvoir réglementaire général, mais d’attribution.
En vertu de l’article 37 : les règlements qu’il prend peuvent tant concerner l’exécution d’une loi qu’un règlement autonome.
En vertu de l’article 13 : Le Président n’est compétent que dans les cas où le projet de décret est délibéré, sous sa présidence, en CM. Président compétent que si projet soumis au CM, et ses décrets doivent être contresignés par le PM et, le cas échéant, par les ministres responsables. Relève de sa compétence l’édiction de l’ensemble des décrets délibérés en CM, sans distinction selon que leur délibération en CM est juridiquement imposée. 1992, MEYET.
Conséquence : Le domaine de compétence du PDR en matière réglementaire est ainsi susceptible d’être étendu durablement au détriment de celui du PM. Ce n’est pas irréversible : un décret en CM peut disposer que la réglementation intervenue pourra être abrogée ou modifiée par décret du PM.
Il arrive que certains actes, et notamment des décrets réglementaires, soient signés par le PDR, alors qu’ils n’avaient pas été soumis au CM. Ils émanent donc en principe d’une autorité incompétente. Mais en vertu de la Jurisprudence du Conseil d’Etat, et pour des raisons politiques et d’équilibre institutionnel, leur irrégularité se trouve effacée si le PM, appelé à le contresigner, y a effectivité apposé sa signature. Ils seront alors considérés comme des actes du PM (1962, Sicard).
Evoquer aussi le cas des ordonnances de l’article 38.
Quid du pouvoir de police du Président : CE, 1919, Labonne. Il appartient (sous la IIIe République) au chef de l’Etat, en dehors de toute délégation législative, et en vertu de ses pouvoirs propres, de déterminer les mesures de police applicables dans l’ensemble du territoire.
Toutefois, le pouvoir réglementaire du PDR est