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Jusqu’en mars 1991, seules quelques décisions isolées de juges du fond ont pris parti pour une extension de la liste des cas de responsabilité du fait d’autrui, la Cour de cassation ayant maintenu son refus initial. Ce sont essentiellement deux jugements rendus respectivement par le tribunal pour enfants de Dijon, le 27 février 1965, et par le tribunal pour enfants de Poitiers, le 22 mars 1965, qui ont opté pour une extension, fondée sur l’article 1384 alinéa 1er. Dans l’Arrêt Blieck , il s’agit d’un handicapé mental qui avait été confié à un centre d’aide par le travail et qui au cours d’un travail qu’il effectuait en milieu libre a provoqué un incendie d’une forêt qui est la propriété Blieck. Ces denier attaque l’association.
L’action en responsabilité dirigée contre l’association gérant le centre et contre son assureur avait été accueillie par le tribunal civil. Donc l’association interjette appel et la cour d’appel confirme le jugement de première instance. La cour d’appel de Limoges saisie le 23 mars 1989 s’est basée sur le risque social crée par les méthodes libérales de rééducation pour prononcer la condamnation de l’association à réparer le dommage. Elle en a alors déduit que l’existence de ce risque permettait d’appliquer les dispositions de l’article 1384 du code Civil aux circonstances de l’espèce. Un pourvoi fut alors formé contre cet arrêt au motif que l’on ne peut engager la responsabilité du fait d’autrui qui pour les cas limitativement énuméré dans cet article.
Il s’agit de savoir si le centre d’aide devait responsabilité de la faute de l’handicapé dont il avait la charge. La faute de l’handicapé pouvait-elle engager la responsabilité de l’association gérante au regard des cas de responsabilité du fait d’autrui prévus par la loi ? Il s’agira de voir qu’il y a une éventuelle création d’un principe général du fait d’autrui (I) et par l’apport jurisprudentiel de voir son évolution (II).
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