Presidentiel
I accès à la justice :
A. LE PRINCIPE D’EGALITE et LE PRINCIPE DE GRATUITE
* La loi est la même pour tous et tous doivent recevoir le même traitement devant les juridictions. C’est le contenu du principe d’égalité qui est érigé en principe constitutionnel dans tous les systèmes juridiques.
L’égalité dont il est question est une égalité devant le service de la justice au niveau du traitement de l’action judiciaire intentée par le justiciable et, au niveau des droits accordés à ce dernier lors du dénouement du procès.
Ce principe mène à d’autres principes liés dont le respect du contradictoire ou des droits de la défense. En effet, l’égalité de traitement ouvre au justiciable la possibilité de se faire représenter ou assister par un avocat qui est un Homme de l’art de la défense.
L’égalité oblige également le juge à respecter les droits de la défense en accordant à l’avocat des délais raisonnables pour consulter les documents et écritures de la partie adverse par exemple. Elle l’oblige aussi à notifier les parties intéressées dans le délai légal de toute diligence liée au procès en question.
Ces éléments ont une incidence très importante sur le résultat obtenu du procès judiciaire et permettent de rendre compte de l’efficience de la justice, du respect des droits humains et de l’Etat de droit.
Il est à soulever que le principe, philosophique et constitutionnel, de l’égalité a deux tranchants dans la pratique juridique et judiciaire : L’égalité de traitement devant la justice et l’égalité d’accès au droit.
En effet, l’égalité d’accès au droit est liée au respect des missions conférées à l’avocat et des libertés individuelles d’une part et à l’instauration d’un système d’assistance judiciaire efficace qui rend service à toutes les parties pour optimiser le fonctionnement de la justice.
* En principe, la justice est gratuite dans la mesure où le justiciable a accès