Prestation compensatoire et divorce par consentement
Lorsque les époux ont opté pour le divorce par consentement mutuel le mot d’ordre demeure : la liberté d’organisation en l’occurrence il s’agit de la liberté d’organisation des effets pécuniaires du divorce.
En effet, la convention fixe les effets de la liquidation du régime matrimonial mais aussi la détermination de la prestation compensatoire. Les éléments de fixation du montant de la prestation compensatoire énumérés à l’article 272 du Code civil ne concernent que les divorces contentieux.
Ce cas de divorce est particulier : le règlement des effets du divorce forme un tout, tout doit être réglé en même temps (c’est ce qui fonde le principe d’indivisibilité du divorce). Le choix des époux sur les différents aspects du règlement des effets du divorce peut être inspiré par des considérations diverses comme par exemple fiscale.
• Article 278 du Code civil, alinéa 1er « en cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge »
Une question demeure cependant : jusqu’où les époux peuvent-ils aller dans leur liberté d’organisation ? La limite est fixée par le JAF. C’est lui qui homologue ou refuse d’homologuer la convention. Il faut donc éviter de trop se détourner du schéma dit « normal » de règlement, car des difficultés imprévues peuvent survenir. En effet plusieurs affaires ont révélés que les praticiens sont parfois tentés de remplacer la prestation compensatoire par une pension alimentaire. La Cour de cassation a jugé qu’une telle pension était causée, en recourant à l’idée d’obligation naturelle. Cette obligation naturelle « novée » en obligation civile par la convention, sera révisable si l’on peut interpréter en ce sens la volonté des parties.
S4 : La révision de la prestation compensatoire
1- La