Prevention de la délinquance
Afin de mieux lutter contre la délinquance des mineurs, les articles 55 et suivants de la loi donnent aux délinquants une réponse individualisée et rapide à chaque acte répréhensible. Le "jugement à délai rapproché" est remplacé par la "présentation immédiate" de mineurs délinquants devant les magistrats.
La loi élargit surtout la palette des mesures alternatives aux poursuites pénales, telles que les travaux d'intérêts généraux, l'orientation vers une structure scolaire adaptée, l'obligation faite aux parents de faire examiner leur enfant par un psychologue ou psychiatre ou encore une mesure "d'activité de jour" auprès d'organismes habilités.
Lorsqu'elle apparaît adaptée à la personnalité de l'intéressé, la procédure de composition pénale peut être proposée au mineur âgé d'au moins 13 ans. Dans ce cadre, il peut être assujetti, dans la limite d'une année, à : • l'accomplissement d'un stage de formation civique • au suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle • au respect d'une décision, antérieurement prononcée par le juge, de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité • à la consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue • à l'exécution d'une mesure d'activité de jour.
En matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de 16 ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire : • si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 5 ans et si le mineur a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures éducatives ou d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine • ou bien si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 7 ans.
Si le contrôle judiciaire comporte l'obligation de respecter le placement dans un centre éducatif fermé, le non-respect de cette obligation pourra entraîner le placement du mineur en détention provisoire.