Prevention des difficultes en entreprise
LES SURETES GARANTIES DU CREDIT
Le droit de gage général du créancier sur le patrimoine du débiteur ne suffit pas à garantir un paiement lorsque le débiteur devient insolvable avant le dénouement du crédit. La sûreté désigne un droit accessoire à une créance visant à garantir le créancier contre el risque de non-paiement de cette créance.
I – LES SURETES PERSONNELLES
Elles consistent dans l’engagement d’une ou de plusieurs personnes aux côtés du débiteur. La sûreté personnelle donne au créanciers la garantie d’un autre patrimoine. 1.1 La solidarité passive Elle permet à une personne de s’engager au même titre que le débiteur, de la même manière que lui. Chaque débiteur peut être poursuivi pour le tout par un créancier. Le codébiteur n’aura ni le bénéfice de division (demande pour payer uniquement sa part), ni le bénéfice de discussion (demande pour que le créancier poursuive s’abord les autres débiteurs). Le débiteur qui paye aura recours contre le ou les codébiteurs pour se faire rembourser du montant de l’obligation qui ne lui incombait pas personnellement. La solidarité passive ne se présume pas sauf en matière commerciale. En matière civile, la solidarité est écartée sauf convention contraire, mais il existe des cas où la solidarité est légale ou coutumière. Elle peut également être conventionnelle (rédaction d’un contrat prévoyant la solidarité). 1.2 Le cautionnement C’est un contrat par lequel une personne appelée caution s’engage à l’égard d’un créancier à exécuter l’obligation de son débiteur au cas où celui-ci ne l’exécuterait pas lui-même. Le contrat est conclu entre le créancier et la caution. Le contrat de cautionnement présente quelques grandes caractéristiques : - unilatéral - à titre gratuit (très souvent) - accessoire - civil ou commercial - simple ou solidaire. La caution solidaire n’a pas le bénéfice de discussion, ni el bénéfice de division lorsqu’il existe plusieurs cautions. 1.2.1 L’engagement de la caution