Principe de précaution
1La France n'est de loin pas le premier pays à avoir introduit l'environnement ou le développement durable dans sa Constitution. L'article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice en décembre 2000 et qui aurait pu (ou pourra) acquérir un statut constitutionnel avec l'adoption du Traité Constitutionnel Européen, dispose qu'un " niveau élevé de protection de l'environnement doit être assuré conformément au principe du développement durable ". Le droit de l'homme à l'environnement est également reconnu dans le cadre du Conseil de l'Europe. L'article 20a de la Constitution allemande évoque la responsabilité de l'Etat pour les générations futures. L'article 41 de la Constitution argentine affirme le " droit à un environnement sain, équilibré, apte au développement de l'homme ". La Constitution brésilienne décline dans le détail les devoirs de la puissance publique afin de garantir le " droit à un environnement écologiquement équilibré " (art. 225). Les Constitutions espagnole (art. 45 et 53), équatorienne (art. 19) et grecque (art. 24) visent aussi à garantir la protection de l'environnement. L'article 66 de la Constitution portugaise affirme le droit à un environnement " sain et écologiquement équilibré ", alors que la constitution néerlandaise (art. 21) n'évoque que la protection et l'amélioration du " cadre de vie ". En revanche, la Constitution suédoise évoque le " cadre favorable à la vie ". Enfin, sans rechercher l'exhaustivité, signalons encore la Constitution de la Confédération helvétique qui consacre sa section 4 à l'environnement et à l'aménagement du territoire ; l'article 73 dispose que " la Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain ".
2L'originalité relative de la démarche française est de ne pas insérer dans le corps de la Constitution du 4 octobre 1958 la mention