Principe du contradictoire
M1 Carrières judiciaires
TD de procédure pénale
Séance n°8: commentaire de l'arrêt Crim.14 Octobre 2008
Le principe du contradictoire signifie que chacune des parties a été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. La contradiction suppose, en principe, la comparution personnelle du prévenu assisté, le cas échéant d'un avocat. Ainsi, notre Code de procédure pénale, issu de la réforme de 1958, a instauré l'obligation de comparution personnelle du prévenu à l'audience à laquelle il est convoqué. Cependant, la jurisprudence insiste pour que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur soit respecté, même pour un prévenu non comparant et non excusé, et malgré l'absence d'un mandat exprès.
C'est le cas dans cet arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 14 Octobre 2008. En l'espèce, La société Constructions Boulay et son PDG avaient été condamnés par jugement du 29 novembre 2005 d'un tribunal correctionnel à une amende de 5 000 euros pour blessures involontaires et à deux amendes de 2 500 euros chacune pour des infractions à la législation sur la sécurité des travailleurs respectivement.
Bien que représentés à l'audience par un avocat qui avait déposé des conclusions qui avaient été visées par le greffier du tribunal correctionnel, la société et son PDG n'ont interjeté appel du jugement que le 27 avril 2006 alors que le délai d'appel de dix jours avait expiré depuis le 9 décembre 2005. En effet, les prévenus soutenaient que l'appel était recevable dès lors que n'ayant pas comparu, et leur avocat étant dépourvu d'un pouvoir de représentation express, la décision entreprise aurait dû leur être signifiée. Cependant, la cour d'appel a déclaré leurs appels irrecevables, en