Procédure pénale
Notions de flagrance :
Art. 53 à 73 CPP
Infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre
Crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement
Délai de 8 jours (pour l’enquête)
Coercition
Actes d’enquête / pouvoirs d’enquête
Clameur publique
Traces et indices
INTRODUCTION :
La mission de Police Judiciaire est définie par l’art. 14 du CPP; elle consiste à constater les infractions, et rassembler les preuves et en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte.
Pour réaliser des objectifs, le législateur a octroyé 5 grands cadres d’enquête : l’enquête préliminaire, l’enquête de flagrant délit, la commission rogatoire, la découverte de cadavres, et la disparition inquiétante de personnes. Ce qui caractérise l’enquête de flagrant délit, c’est le pouvoir de coercition donné aux enquêteurs, afin d’agir rapidement pour recueillir les preuves utiles à la manifestation de la vérité. Elle est prévue par les art. 53 à 73 du CPP.
Cependant, parce que l’enquête de flagrant délit accorde des pouvoirs importants aux enquêteurs, elle suppose une définition stricte. Comment se définit la notion de flagrance et quels sont les actes d’enquête dévolus à l’enquêteur ?
Il conviendra donc, dans un premier temps, d’aborder la notion de flagrance, puis d’aborder les différents actes de l’enquête de flagrant délit.
I/ Définition de la flagrance.
A/ La flagrance proprement dite.
La commission actuelle de l’infraction.
Infraction perçue sans ambiguïté et de manière directe (par la vue, par l’ouie, par l’odorat, par le toucher, par la captation d’images …)
L’infraction qui vient de se commettre.
Suppose un délai entre sa commission et la constatation (délai prévu par la loi, même si la jurisprudence a apporté des réponses, parfois contradictoires. Ex. : troubles psychologiques ou émotionnels importants de la victime, pouvant faire aller le délai jusqu’à 48 heures).
B/ La flagrance présumée.
Note : depuis la