Procedure pénale
Contrôle du parquet sur la garde à vue : nouvelle offensive de la CEDH
Mots-clefs : Garde à vue, Détention, Ministère public (contrôle, statut, indépendance)
Par un arrêt du 23 novembre 2010, la Cour européenne condamne la France pour violation de l'article 5, § 3, de la Convention, la requérante ayant été présentée à un « juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » plus de cinq jours après son arrestation et son placement en garde à vue.
Si l'arrêt rendu par la Grande chambre dans l'affaire Medvedyev pouvait entretenir les doutes quant à la conventionnalité de l'intervention du parquet pendant la garde à vue (CEDH, gde ch., 29 mars 2010, Medvedyev c. France), l'arrêt Moulin du 23 novembre 2010 semble bel et bien les dissiper. La Cour européenne y énonce en effet clairement que « du fait de leur statut […], les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l'impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de "magistrat", au sens de l'article 5, § 3 » (§ 57).
La Cour de Strasbourg était saisie d'une affaire concernant une avocate, arrêtée en 2005 sur commission rogatoire dans le cadre d'une procédure suivie pour trafic de stupéfiants et blanchiment des produits de ce trafic. Dans sa requête, l'avocate toulousaine alléguait que, détenue durant cinq jours avant d'être présentée à un « juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », elle n'avait pas été « aussitôt » traduite devant une telle autorité, comme l'exige l'article 5, § 3 de la Convention. Ce texte dispose en effet que « toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1, c), du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être