Procedures collectives
Pour être encore plus clair il est possible de dire que plus de 90% des procédures collectives ouvertes à l’encontre d’un débiteur se soldent par une liquidation judiciaire. C’est dire l’importance donnée à l’efficacité d’une garantie prise par le créancier .
Pourtant, en matière de procédures collectives, un des principes majeurs reste celui de l’égalité des créanciers car, selon l’article 2085 du code civil, le prix des biens communs du débiteur se distribue entre les créanciers par contribution « à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Le débiteur n’ayant par hypothèse plus de quoi payer ses créanciers il convient de faire subir à tous les créanciers le poids des pertes.
La Cour de Cassation a très tôt reconnu que cette disposition était une disposition d’ordre publique. Elle n’est cependant pas consacrée formellement par la législation sur les procédures collectives et, les magistrats eux-mêmes, reconnaissent qu’une application trop stricte nuirait à l’équité nécessaire en la matière. Ainsi le principe sera parfois invoqué au soutien de certaines dispositions du droit des procédures collectives (déclaration de créances, suspension des poursuites individuelles, interdiction de paiement des créances antérieures…) et parfois écarté aux vues des finalités de la procédure (privilèges des créanciers postérieurs, clause de réserve de propriété…).
La validité des causes de préférences et des garanties est donc parfaitement admise. Mais reste à savoir ce que l’on entend par privilège, garantie ou encore sûreté.
Le vocable de garantie est utilisé pour englober tous les procédés permettant au créancier de garantir l’exécution d’une obligation (y compris la compensation par exemple) et, parmi ces garanties, il y